fiscalité

Loi de finances 2013 : procédures douanières et autres dispositions (3e partie et fin)

Les derniers développements sur la loi de finances pour 2013 traitent des procédures douanières qui font l’objet d’une refonte et d’une mise aux normes ainsi que d’autres dispositions liées à l’investissement.

Retour du Drawback en procédures douanières

Le drawback correspond au régime douanier qui permet, lors de l’exportation de marchandises, d’obtenir le remboursement total ou partiel des droits et taxes à l’importation qui ont frappé soit ces marchandises, soit les produits contenus dans les marchandises exportées ou consommées au cours de leur production. Cette définition est ainsi reprise sous un article 192 bis, introduit par la loi de finances pour 2013 et relayé par un article 192 ter qui précise les conditions requises des importateurs pour bénéficier de cette procédure et notamment :
• justifier de l’importation préalable pour la mise à la consommation des marchandises utilisées pour la production des produits exportés ;
• satisfaire, notamment, aux obligations particulières prescrites par la réglementation
douanière ; les bénéficiaires devant également tenir des écritures ou comptabilité-matières, permettant de vérifier le bien-fondé de la demande de drawback.
Ces définitions et précisions sont en fait contenues dans les annexes de la convention internationale de Kyoto du 18 mai 1973, amendée  en date du 26 juin 1999, qui porte sur la simplification et l’harmonisation des régimes douaniers. La loi de finances pour 2013 précise que les modalités d’application pour le bénéfice du drawback seront fixées par voie réglementaire.
Il y a tout lieu de penser que les modalités d’application seront forcément conformes au dispositif normalisé de la convention de Kyoto et que conséquemment :
• Le paiement du drawback ne devrait pas être conditionné par la déclaration d’intention d’exportation lors de la mise à la consommation des marchandises importées et susceptibles d’être réexportées ou intégrées dans des biens à exporter.  • L’obligation d’exportation des marchandises ne devrait pas être ferme lorsqu’une telle déclaration serait faite à l’importation.
• L’administration des Douanes pourrait préciser les délais dans lesquels la procédure de drawback peut s’exercer avec une  possibilité de prorogation de délai.

Ces mesures sont de nature à encourager les exportations et à rendre les procédures plus fluides tout en complétant le dispositif d’importation temporaire et du réapprovisionnement en franchise de droits dans un cadre normalisé international, mais elles ne sont que la reprise d’un dispositif qui avait été retiré(1) du Code des Douanes sous sa modification du 22 août 1998(2). Pour des aspects de cohérence, l’article 47 de la loi de finances pour 2001, qui prévoyait la restitution des droits et taxes grevant les marchandises d’origine étrangère, mises à la consommation sur le territoire national et utilisées pour fabriquer des produits exportés à titre définitif, est désormais abrogé. Les opérateurs qui envisagent de bénéficier de ce dispositif auront tout intérêt à disposer d’une comptabilité assurant la traçabilité des intrants importés et de leur rapport direct avec les éléments exportés.

Mesure de fluidité des opérations d’importation

La loi de finances pour 2013 modifie et complète la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, portant code des douanes, avec un article 86 ter qui introduit le principe des procédures de dédouanement simplifiées. Ces procédures peuvent prendre la forme de déclarations estimatives, simplifiées ou globales, subséquemment régularisées par une déclaration complémentaire présentée dans le délai fixé par l’administration des Douanes. Ce nouvel article précise que la déclaration complémentaire peut avoir un caractère global, périodique ou récapitulatif en précisant l’unicité des déclarations entre les déclarations initiales et les déclarations complémentaires, la date d’effet de référence étant  la date d’enregistrement des déclarations initiales.

Ce dispositif renforce la déclaration provisoire(3) prévue par le Code des Douanes, qui permet  au déclarant, qui ne dispose pas de tous les renseignements nécessaires pour établir la déclaration en détail ou qui ne peut produire immédiatement les documents requis à l’appui de la déclaration, à déposer une déclaration incomplète dite «déclaration provisoire», comportant un engagement de compléter ultérieurement cette déclaration ou de produire les documents manquants dans les délais fixés.

Les nouveaux types de déclarations, estimatives, simplifiées ou globales combinées aux déclarations complémentaires à caractère global, périodique ou récapitulatif, devraient permettre d’établir :
• des déclarations estimatives lorsque l’importateur ne dispose pas de tous les renseignements nécessaires ;
• des déclarations simplifiées pour les opérations portant sur plusieurs expéditions destinées à un même projet ;
• des déclarations globales dans les cas d’opérations d’importations régulières portant sur une même catégorie de biens importés.

Simplification du système de calcul des droits et taxes pour les importations temporaires de matériels

Le système de calcul des droits et taxes dus par les importateurs à titre temporaire d’équipements, dans le cadre de la production, de l’exécution de travaux ou de transport en trafic interne s’est avéré trop laborieux et détaillé, en référence aux règles d’amortissement en usage pour chaque type de matériel. L’article 186 du Code des Douanes est reformulé par la loi de finances pour 2013 pour considérer un taux unique, fixé par mois ou fraction de mois, pendant la durée de l’importation temporaire, en référence au montant des droits et taxes qui aurait été perçu, si la mise à la consommation avait été opérée. Il reste à attendre le texte réglementaire qui précisera les conditions et modalités d’application de cet article, y compris le taux unique mensuel que l’administration des Douanes devra prendre en considération.

Corriger certaines dispositions de la loi relative au développement de l’investissement

C’est ainsi que les dispositions de l’article 4 bis de l’ordonnance 20 août 2001, ont été réécrites pour intégrer, sous une même disposition rectificative,  les mesures correctives des articles 63 et 65 de la loi de finances pour 2012. Avec la nouvelle rédaction de l’article 4 bis de la loi relative au développement de l’investissement, la modification du capital social sans changement des proportions de répartition du capital social est reprise dans la rédaction qui concerne les investissements étrangers réalisés dans les activités économiques de production de biens et de services. Par ailleurs, l’article 9 de la même loi est repris pour faire courir l’avantage de l’exemption des droits d’enregistrement, des frais de publicité foncière et de la rémunération domaniale, portant sur les concessions de biens immobiliers bâtis et non bâtis destinés à la réalisation de projets d’investissement, à la phase de réalisation.

L’ancienne rédaction de cet article, portée par l’article 66 de la loi de finances pour 2012, avait logé ces avantages sous la phase de l’exploitation, alors qu’ils sont plus pertinents sous la phase de la réalisation d’investissement, d’autant que la capacité à payer la rémunération domaniale est souvent liée aux revenus escomptés des projets. Signalons enfin que le seuil du montant des investissements, sujets à examen par le Conseil National des Investissements, est porté de cinq cent (500) millions de dinars à un milliard cinq cent (1,500) millions de dinars.

L’article 9 ter de la loi relative au développement de l’investissement tout en reprenant ce nouveau seuil, en deçà duquel tout projet est éligible aux  avantages du régime général, désormais accordés automatiquement, précise que lesdits investissements doivent correspondre aux conditions définies préalablement par le Conseil National de l’Investissement à travers une grille de lecture. Cette grille précise, notamment, les secteurs d’activités éligibles aux avantages en raison de leur intérêt pour l’économie nationale. Cette mesure devrait fluidifier le traitement des dossiers d’investisseurs avec une définition amont des caractéristiques éligibles aux avantages, intégrant de la sorte une orientation sectorielle selon les orientations données et les attentes de contribution  à l’économie.

Notes :
1)-  Articles 190 à 192 de la loi 79-07 portant Code des Douanes.
2)-  Loi 98-10 du 22/08/1998 modifiant et complétant le Code des Douanes.
3)-  Article 86 du Code des Douanes.

Samir Hadj-Ali : expert Comptable

 

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Loi de finances 2013 : remboursement de TVA et procédures fiscales (2e partie)

La précédente contribution publiée dans le Supplément économique du 14 janvier 2013 traitait des dispositions de fiscalité directe de la loi de finances pour 20131. Il est question, dans cette édition, des amendements en matière de taxes sur le chiffre d’affaires et plus particulièrement en matière de procédures fiscales, tant les amendements en la matière sont à la fois riches et nombreux.

Innovation en matière de remboursement de précompte de TVA

Les entreprises ont l’expérience de longs délais de traitement des demandes de restitution de TVA et devraient se réjouir de cette nouvelle disposition codifiée sous un article 50 quater du Code des Taxes sur le Chiffre d’Affaires. Cet article prévoit que les entreprises qui relèvent de la Direction des grandes entreprises (DGE) et qui ont introduit des demandes de remboursement de précompte de TVA peuvent bénéficier d’avance financière dès le dépôt de leur demande. La loi de finances pour 2013 apporte ainsi la nécessaire dérogation prévue à l’article 53 de la loi 84-17 du 07 juillet 1984, relative aux lois de finances, qui interdit les opérations de prêt ou d’avance, sauf dérogation expresse par loi de finances.

La dérogation étant apportée, cette mesure permettra aux entreprises de disposer d’une avance de 50% du remboursement en attente de l’instruction de leur demande de remboursement et de ne pas se trouver pénalisées en trésorerie.
Si la mesure est innovante et réaliste, il ne faut pas perdre de vue qu’elle a été conçue pour les seules entreprises qui relèvent de la DGE pour permettre à l’administration de conduire les  contrôles nécessaires à la validation des précomptes de TVA déclarés par les entreprises.

Le nouvel article 50 quater du Code des Taxes sur le Chiffre d’Affaires précise que les entreprises éligibles à cette procédure sont celles qui remplissent les conditions prévues aux articles 50 et 50 bis du code des taxes sur le chiffre d’affaires, qui, faut-il le rappeler, sont des conditions de forme et de fond assez rigoureuses telles que la nature des opérations, l’origine des précomptes, l’obligation de tenir une comptabilité régulière en la forme et la référence à un précompte dûment déclaré et non prescrit, dans des conditions strictes de délais et de montants. L’administration apportera certainement  la précision des modalités d’application, tant la matière est sensible et l’enjeu important pour les entreprises concernées.

En l’état actuel de la rédaction du nouvel article 50 quater du code des TCA, il y a lieu d’en déduire que le précompte devra être formellement confirmé par le service gestionnaire du dossier, et que le receveur de la DGE devra, à l’occasion du versement de l’avance, se conformer  aux sûretés qu’exige le principe de sauvegarde des intérêts du Trésor, à l’issue du contrôle formel de la demande. Cet énoncé laisse penser que certaines entreprises débitrices, sans garantie de leur passif fiscal, pourraient être limitées dans l’obtention de cette avance. Par ailleurs, il est prévu que le versement du reliquat ne peut être effectué qu’après détermination du montant total admis au remboursement, à l’issue d’un contrôle approfondi de la demande.

Les amendements en matière de procédures fiscales sont riches et nombreux

Les mesures en correction de forme concernent, entre autres, la reprise à l’article 20 du Code des Procédures Fiscales, d’un sixième paragraphe, originellement consacré  au droit du contribuable de disposer d’un délai de réponse supplémentaire de quarante (40) jours pour faire parvenir ses observations, lorsque la notification de redressement qui lui est adressée fait ressortir un nouveau chef de redressement ou prend en compte de nouveaux éléments non repris dans la notification initiale.

Le droit de contrôle par l’administration des documentations justifiant les prix de transfert est harmonisé. L’article 20 ter du Code des Procédure Fiscales est reformulé pour préciser qu’autant lors d’une vérification courante de comptabilité que lors d’une vérification ponctuelle, l’administration peut obtenir une documentation similaire à celle exigée des sociétés relevant de la DGE, en vertu des dispositions de l’article 169 bis du Code des Procédures Fiscales, lorsque des transferts indirects de bénéfices sont présumés au sens des dispositions de l’article 141 bis du Code des Impôts Directs et Taxes Assimilées.

Cette mesure harmonise la documentation à mettre à disposition des vérificateurs des entreprises qui ne relèvent pas de la DGE, en sollicitant une documentation identique à celle exigible des entreprises qui en relèvent, pour justifier la politique des prix de transfert pratiquée, lorsque ces entreprises engagent avec des entreprises apparentées ou affiliées, situées hors d’Algérie, des opérations industrielles, commerciales ou financières susceptibles de créer des situations de transfert de bénéfices, au sens des prix de transfert.

Les sanctions en cas de flagrance fiscale sont précisées et renforcées

L’article 20 quater du code des procédures fiscales, introduit par la loi de finances complémentaire pour 2010, définit la procédure de flagrance fiscale comme un contrôle opéré par l’administration fiscale qui s’effectue avant toute manœuvre  organisée par le contribuable visant, notamment l’organisation d’insolvabilité. La flagrance fiscale est une procédure d’urgence qui permet de sanctionner une fraude fiscale dès sa constatation en vue de la correction d’une situation manifestement frauduleuse, tel que l’exercice d’une activité occulte, la dissimulation de résultats ou l’émission de factures fictives.

Outre les sanctions prévues à l’article 194 ter du Code des Impôts Directs et Taxes Assimilées, des sanctions du délit de flagrance fiscale ont été prévues sous l’article 20 quater du Code des Procédures Fiscales, consistant à soustraire le contribuable du bénéfice de la procédure contradictoire, de la mise en place d’échéanciers de paiement et de la procédure de sursis de paiement.

Les sanctions sont précisées, sous la nouvelle rédaction 20 ter du Code des Procédures Fiscales, avec un énoncé plus précis et mieux cerné en rapport avec les régimes d’imposition, les procédures de contrôle et le droit de reprise, prévoyant notamment :
• la possibilité d’établissement de saisie conservatoire par l’administration ;
• l’exclusion du bénéfice de la franchise de la TVA et des régimes dérogatoires ;
• la possibilité de renouveler une vérification de comptabilité achevée ;
• la possibilité d’élargissement des durées de vérification sur place ;
• la prorogation du délai de prescription de deux (2) ans ;
• l’exclusion du droit au sursis légal de paiement de 20% et de l’échéancier de paiement ;
• l’application des amendes prévues par l’article 194 ter du code des impôts directs et taxes assimilées ;
• l’inscription au fichier national des fraudeurs.

L’article 42 du Code des Procédures Fiscales est modifié pour cerner la procédure contradictoire. Cet article confirme que lorsqu’à la suite d’une vérification de comptabilité, l’agent vérificateur a arrêté les bases d’imposition, l’administration doit notifier les résultats aux contribuables, et ce, même en l’absence de redressement.
L’administration est tenue également de répondre aux observations du contribuable. Dès lors, la référence au rejet de comptabilité en est retirée puisqu’elle est consacrée par l’article 43 suivant qui prévoit notamment que l’administration fiscale notifie, consécutivement à un rejet de comptabilité, les bases d’imposition arrêtées d’office et est tenue de répondre aux observations du contribuable.

Autres mesures de procédures fiscales

Outre le fait que l’article 92 du Code des Procédures Fiscales est reformulé pour faire une référence expresse, de bonne forme, à la remise gracieuse ou à la modération d’impôts directs régulièrement établis, aux majorations d’impôts ou d’amendes fiscales, un article 93 bis est créé pour innover en matière d’atténuation d’amendes fiscales ou de majoration d’impôts. Il en est de même pour les contribuables relevant de la DGE avec la création d’un quatrième paragraphe à l’article 173 qui prévoit que l’administration peut accorder aux personnes, sur leur demande et par voie contractuelle, une atténuation d’amendes fiscales ou de majorations d’impôts sur le fondement des dispositions de l’article 93 bis du code des procédures fiscales.

En instituant de la sorte un dispositif de remise conditionnelle, l’administration semble privilégier le recouvrement des droits en principal avec la faculté d’abandonner tout ou partie des pénalités. Citons enfin la disposition d’importance pour les contribuables de la DGE, en matière de paiement de la Taxe sur l’activité professionnelle (TAP.) Cette taxe sera désormais payée auprès du receveur de la DGE et non plus auprès des recettes des différents lieux ou chantiers d’exploitation. Cette simplification est induite par l’abrogation de l’article 175 du Code des Procédures Fiscales qui disposait qu’à titre transitoire, le paiement de la Taxe sur l’Activité Professionnelle continuerait à se faire auprès des recettes des impôts d’implantation de chaque entreprise, unité, établissement ou chantier.

A suivre

(1) Journal officiel n° 72 du 30 décembre 2012

Samir Hadj-Ali : expert Comptable

 

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Loi de finances 2013 : nouvelles dispositions en Fiscalité directe (1re partie)

La loi de finances pour 2013 a été publiée au Journal officiel n° 72 du 30 décembre 2012. Cette contribution commente ses principales dispositions pour ce qui concerne la fiscalité directe. Des articles à suivre traiteront d’autres domaines de fiscalité et d’autres dispositifs de cette nouvelle loi de finances.

Au titre de la fiscalité directe, le dispositif mis en place pour l’identification et la vérification des prix de transfert est renforcé au rang des majorations pour défaut ou retard de déclaration.
La législation fiscale algérienne a été mise à niveau au cours des dernières années pour mieux cerner les prix de transfert pratiqués dans les transactions entre entreprises d’un même groupe, particulièrement pour les entités sous le contrôle de groupes étrangers. A l’instar de ce qui est appliqué dans d’autres pays, la législation fiscale algérienne prévoit la possibilité de redressement lorsque le prix des transactions, entre entreprises liées, ne correspond pas à ceux conclus entre entreprises indépendantes, dans des conditions normales de marché.

C’est notamment avec la LFC 2010 que l’article 141 bis du Code des Impôts Directs et Taxes Assimilées a été reformulé pour détailler plus précisément les éléments constitutifs de prix transfert, pour lesquels l’administration fiscale est fondée à considérer, comme bénéfices réalisés par l’entreprise exploitée en Algérie, et donc à inclure dans les bénéfices imposables, les éléments intégrés ou omis dans les prix de transfert comme :
– la majoration ou de la diminution des prix d’achat ou de vente ;
– le versement de redevances excessives ou sans contrepartie ;
– l’octroi de prêts sans intérêts ou à un taux réduit ;
– la renonciation aux intérêts stipulés par les contrats de prêt ;
– l’attribution d’un avantage hors de proportion avec le service obtenu, ou tous autres moyens.

La LFC 2010 avait également créé un renvoi au code des procédures fiscales qui prévoit :
– une obligation de documentation justifiant la politique de transfert(I) pour les sociétés qui dépendent de la Direction des Grandes Entreprises ;
– un droit de l’administration d’adresser une demande d’informations et de documents(II), autant dans le cadre d’une vérification courante que celui d’une vérification ponctuelle, lorsqu’elle est en présence d’éléments faisant présumer des transferts indirects de bénéfices, au sens des dispositions de l’article 141 du code des impôts directs et taxes assimilées. La demande d’informations et de documents  peut porter sur la nature des relations entre cette entreprise et une ou plusieurs entreprises situées hors d’Algérie, la méthode de détermination des prix de transfert liés aux opérations industrielles, commerciales ou financières avec les entreprises situées hors d’Algérie, le cas échéant, les contreparties consenties, les activités exercées par les entreprises situées hors d’Algérie liées par des opérations industrielles, commerciales ou financières à l’entreprise vérifiée ainsi que le traitement fiscal réservé à ces opérations.

Le défaut de réponse à la demande de l’administration entraîne la détermination des produits imposables à partir d’éléments dont elle dispose et par comparaison avec les produits imposables des entreprises similaires exploitées normalement.(III)
La LF 2013 modifie l’article 192 du code des impôts directs et taxes assimilées, sous son troisième paragraphe, pour préciser que «Le défaut de production ou la production incomplète de la documentation, exigée en vertu des dispositions de l’article 169 bis du code des procédures fiscales, dans le délai de trente (30) jours à partir de la notification, par pli recommandé avec avis de réception, entraîne l’application d’une amende d’un montant de 500 000 DA.

Si l’entreprise n’ayant pas respecté l’obligation déclarative est contrôlée, il est procédé, en plus de l’amende citée précédemment, à l’application d’une amende supplémentaire égale à 25% des bénéfices indirectement transférés au sens des dispositions de l’article 141 bis du code des impôts directs et taxes assimilées.’

Sous l’ancienne rédaction de l’article 192 du code des impôts directs et taxes assimilées, le défaut ou l’insuffisance de documentation exposaient la société concernée à la réintégration des bénéfices indûment transférés, majorés d’une amende de 25%.»
Avec l’introduction de l’amende forfaitaire de 500 000 DA, les sociétés devraient faire plus attention, car elles seront préalablement pénalisées de façon forfaitaire avant d’être redressées tant en impôt qu’en majoration, lesdits redressements et majorations intervenant forcément à l’occasion d’un contrôle. A titre de correction, l’article 282 quinquies du Code des Impôts Directs et Taxes Assimilées est présenté avec une nouvelle rédaction portant le seuil de chiffre d’affaires total à 10 millions de dinars pour l’ensemble des activités déployées par les contribuables soumis à l’Impôt Forfaitaire Unique.

L’article 282 quinquies est dédié aux contribuables qui exploitent simultanément, dans une même localité ou dans des localités différentes, plusieurs établissements, boutiques, magasins, ateliers, autres lieux d’exercice d’une activité et susceptibles d’être soumis à l’Impôt Forfaitaire Unique. Dans ce contexte, chaque implantation ou activité est considérée comme une entreprise en exploitation distincte lorsque le chiffre d’affaires total réalisé au titre de l’ensemble des activités exercées excède les dix millions de dinars, ce seuil étant en concordance avec la même limite de chiffre d’affaires précisé sous l’article 282 Ter tel que modifié par la loi de finances complémentaire pour 2011.

Le sixième paragraphe de l’article 356 du Code des Impôts Directs et Taxes Assimilées qui traite de la liquidation du solde de l’Impôt sur les Bénéfices (IBS) est modifié. La modification insère une précision sur le cas où les acomptes payés sont supérieurs à l’IBS dû de l’exercice, la différence donnant lieu à un excédent de versement qui peut être imputé sur les prochains versements en matière d’acomptes. Cette modification devrait permettre de ne pas différer la récupération de l’excédent à la déclaration annuelle suivante, mais plutôt de l’imputer sur les acomptes suivants.

La LF 2013 modifie le tarif de l’Impôt sur le Patrimoine

Cet impôt est régi par les articles 274 à 282 du Code des Impôts Directs et Taxes Assimilées au titre des divers impôts et taxes à affectation particulière. Pour rappel, l’Impôt sur le Patrimoine concerne les personnes physiques qui ont leur domicile fiscal en Algérie, tant pour leurs biens situés en Algérie qu’hors d’Algérie, exclusion faite des biens professionnels, ainsi que les personnes physiques qui n’ont pas leur domicile fiscal en Algérie, mais pour leurs seuls biens situés en Algérie.

Les immeubles, éléments du patrimoine imposable, sont estimés d’après leur valeur vénale réelle, déduction faite des emprunts contractés auprès des institutions financières pour leur construction ou leur acquisition. Certains biens mobiliers(IV) sont également constitutifs de la base soumise à cet impôt. L’ancien tarif considérait les valeurs de patrimoine inférieures à 30 millions de dinars, hors du champ de l’impôt avec une incrémentation de 0,25% du taux de l’impôt, rejoignant un taux maximum de 1,5% qui s’appliquait aux patrimoines d’une valeur supérieure à 68 millions de dinars.

Le nouveau tarif introduit par la loi de finances pour 2013 s’établit, en dinars, comme suit :
Valeur de patrimoine inférieure
à 50 000 000                        0 %
de 50 000 001 à 100 000 000             0,25 %
de 101 000 001 à 200 000 000             0,5 %
de 201 000 001 à 300 000 000           0,75 %
de 301 000 001 à 400 000 000                    1%
Valeur de patrimoine supérieure à 400 000 000                    1,5 %

Ce tarif rallie à la fois les valeurs vénales en considération de l’inflation tout en élargissant les intervalles de valeurs.

A suivre …

I) Article 169 bis du Code des Procédures Fiscales.
II) Article 20 ter du Code des Procédures Fiscales.
III) Article 141 bis du Code des Impôts Directs et Taxes Assimilées.
IV) Article 276 du Code des Impôts Directs et Taxes Assimilées.

Samir Hadj-Ali : expert Comptable

 

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Le FCE propose une révision de la TAP

Le débat sur la fiscalité des collectivités locales vient, une fois encore, d’être mise au-devant de la scène par le patronat.

Au cours d’un atelier organisé par le Forum des chefs d’entreprises (FCE) autour des équilibres budgétaires et de la fiscalité des entreprises, le président de Humilis Finance, M. Kerrar, a posé la problématique de l’inadéquation du mode de calcul de la taxe sur l’activité professionnelle (TAP).
Cette taxe, qui constitue la principale source de revenus pour les collectivités locales, ferait, selon le membre du FCE, obstacle à la transition des activités informelles vers le secteur formel, notamment dans le domaine de la distribution.

Il précise, à ce titre, que la TAP pose le problème du mode de calcul de la taxe, étant proportionnelle au chiffre d’affaires de l’entreprise, sans prendre en considération le secteur d’activité et la rentabilité de l’entreprise. Cela pose un double problème, selon M. Kerrar, qui indique qu’une entreprise risque, à cause de cette taxe sur le chiffre d’affaires, de passer de bénéficiaire à déficitaire, en plus du fait que la TAP alimente, dans la distribution, une forme d’inflation. Il propose ainsi, en tant que représentant du FCE, l’abrogation de la TAP dans sa forme actuelle. Il rappelle dans ce sens que la TAP était calculée, jusqu’à un passé récent, sur la base de la valeur locative des immobilisations corporelles. Une taxe qui, d’ailleurs, a été remplacée par une simple contribution calculée sur une base foncière. Il pense alors que la fiscalité foncière serait intéressante pour garantir les revenus fiscaux des collectivités locales.

L’objectif étant, bien entendu, de faciliter la migration des activités informelles vers le formel, et ce, dans l’objectif d’élargir l’assiette fiscale. Un élargissement qui passe aussi par la promotion de l’investissement et la facilitation de la création d’entreprises. L’enjeu est à ce titre vital, selon les représentant du FCE.

80% des ressources du FRR consommées

Ainsi, M. Kerrar a démontré, chiffres à l’appui, l’insignifiance des revenus de la fiscalité ordinaire au regard des dépenses budgétaires. De ce fait, les dépenses de fonctionnement sont, à elles seules, 2,4 fois plus élevées que les recettes de la fiscalité ordinaire, ce qui aggrave un peu plus la dépendance du budget de l’Etat des revenus pétroliers. A ce titre, le président de Humilis Finance a rappelé que le prix du baril susceptible de garantir l’équilibre du budget 2012 est de 143 dollars, tandis que ce prix d’équilibre est estimé à 107 dollars.

D’ailleurs, le conseiller auprès du FCE, Mouloud Hedir, abonde dans le même sens, affirmant qu’en raison de la dépendance du budget de l’Etat des revenus pétroliers, les perspectives pourraient être inquiétantes, notamment en raison du creusement des déficits budgétaires.
S’il est vrai que le prix de référence fiscal du baril est déconnecté actuellement des prix réels sur le marché du Sahara Blend, M. Hedir rappelle que les revenus pétroliers non budgétisés sont reversés au Fonds de régulation des recettes (FRR). Il précise ainsi que depuis 2000, 49% de la fiscalité pétrolière ont été reversés au FRR. Un organe qui, au départ, a été créé pour préserver les revenus mais qui, aujourd’hui, sert à couvrir les déficit du Trésor. Il ajoute qu’entre 2000 et 2011, 80% des ressources du FRR ont déjà été consommées, dont 68% pour la seule couverture du déficit du budget.

Une fiscalité adaptée aux transactions en bourse :

Le président d’Humilis Finance a indiqué au cours d’un atelier du FCE à Alger que l’un des défis qui se présente actuellement à l’économie nationale et celui de la canalisation de l’épargne vers l’investissement. Ce qui passe selon, dans un contexte où l’offre bancaire demeure insuffisante, par le développement du marché financier donc de la bourse.

Il propose dans ce sens des pistes susceptibles d’encourager l’investissement en bourse, notamment initier une réflexion autour de la défiscalisation de l’épargne pour les retraites, ou encore des exonérations sur l’IBS au prorata du capital introduit en Bourse. Il pense d’ailleurs que les incitations fiscales introduites dans le cadre de la loi de finances 2009 sont insuffisantes dans la mesure qu’elles ne sont limitées qu’à 5 années, donc expirant à la fin 2013.

Il cible aussi les exonérations sur les droits d’enregistrement des transactions en bourse arrêtés à 2,5% pour les actions et 5% pour les obligations, lesquelles devraient être, selon lui, permanentes.

Il estime aussi que l’instauration en 2009 d’un droit d’enregistrement de 50% sur la cession d’actifs touchés par une opération de réévaluation en franchise d’impôts, décidée en 2007, bloque quelque peu les nouvelles introductions en Bourse. Ce à quoi le directeur de la législation fiscale au ministère des Finances a répondu en affirmant que l’intention du département était d’éviter que les actifs réévalués n’induisent une rente.

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