Les derniers développements sur la loi de finances pour 2013 traitent des procédures douanières qui font l’objet d’une refonte et d’une mise aux normes ainsi que d’autres dispositions liées à l’investissement.

Retour du Drawback en procédures douanières

Le drawback correspond au régime douanier qui permet, lors de l’exportation de marchandises, d’obtenir le remboursement total ou partiel des droits et taxes à l’importation qui ont frappé soit ces marchandises, soit les produits contenus dans les marchandises exportées ou consommées au cours de leur production. Cette définition est ainsi reprise sous un article 192 bis, introduit par la loi de finances pour 2013 et relayé par un article 192 ter qui précise les conditions requises des importateurs pour bénéficier de cette procédure et notamment :
• justifier de l’importation préalable pour la mise à la consommation des marchandises utilisées pour la production des produits exportés ;
• satisfaire, notamment, aux obligations particulières prescrites par la réglementation
douanière ; les bénéficiaires devant également tenir des écritures ou comptabilité-matières, permettant de vérifier le bien-fondé de la demande de drawback.
Ces définitions et précisions sont en fait contenues dans les annexes de la convention internationale de Kyoto du 18 mai 1973, amendée  en date du 26 juin 1999, qui porte sur la simplification et l’harmonisation des régimes douaniers. La loi de finances pour 2013 précise que les modalités d’application pour le bénéfice du drawback seront fixées par voie réglementaire.
Il y a tout lieu de penser que les modalités d’application seront forcément conformes au dispositif normalisé de la convention de Kyoto et que conséquemment :
• Le paiement du drawback ne devrait pas être conditionné par la déclaration d’intention d’exportation lors de la mise à la consommation des marchandises importées et susceptibles d’être réexportées ou intégrées dans des biens à exporter.  • L’obligation d’exportation des marchandises ne devrait pas être ferme lorsqu’une telle déclaration serait faite à l’importation.
• L’administration des Douanes pourrait préciser les délais dans lesquels la procédure de drawback peut s’exercer avec une  possibilité de prorogation de délai.

Ces mesures sont de nature à encourager les exportations et à rendre les procédures plus fluides tout en complétant le dispositif d’importation temporaire et du réapprovisionnement en franchise de droits dans un cadre normalisé international, mais elles ne sont que la reprise d’un dispositif qui avait été retiré(1) du Code des Douanes sous sa modification du 22 août 1998(2). Pour des aspects de cohérence, l’article 47 de la loi de finances pour 2001, qui prévoyait la restitution des droits et taxes grevant les marchandises d’origine étrangère, mises à la consommation sur le territoire national et utilisées pour fabriquer des produits exportés à titre définitif, est désormais abrogé. Les opérateurs qui envisagent de bénéficier de ce dispositif auront tout intérêt à disposer d’une comptabilité assurant la traçabilité des intrants importés et de leur rapport direct avec les éléments exportés.

Mesure de fluidité des opérations d’importation

La loi de finances pour 2013 modifie et complète la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, portant code des douanes, avec un article 86 ter qui introduit le principe des procédures de dédouanement simplifiées. Ces procédures peuvent prendre la forme de déclarations estimatives, simplifiées ou globales, subséquemment régularisées par une déclaration complémentaire présentée dans le délai fixé par l’administration des Douanes. Ce nouvel article précise que la déclaration complémentaire peut avoir un caractère global, périodique ou récapitulatif en précisant l’unicité des déclarations entre les déclarations initiales et les déclarations complémentaires, la date d’effet de référence étant  la date d’enregistrement des déclarations initiales.

Ce dispositif renforce la déclaration provisoire(3) prévue par le Code des Douanes, qui permet  au déclarant, qui ne dispose pas de tous les renseignements nécessaires pour établir la déclaration en détail ou qui ne peut produire immédiatement les documents requis à l’appui de la déclaration, à déposer une déclaration incomplète dite «déclaration provisoire», comportant un engagement de compléter ultérieurement cette déclaration ou de produire les documents manquants dans les délais fixés.

Les nouveaux types de déclarations, estimatives, simplifiées ou globales combinées aux déclarations complémentaires à caractère global, périodique ou récapitulatif, devraient permettre d’établir :
• des déclarations estimatives lorsque l’importateur ne dispose pas de tous les renseignements nécessaires ;
• des déclarations simplifiées pour les opérations portant sur plusieurs expéditions destinées à un même projet ;
• des déclarations globales dans les cas d’opérations d’importations régulières portant sur une même catégorie de biens importés.

Simplification du système de calcul des droits et taxes pour les importations temporaires de matériels

Le système de calcul des droits et taxes dus par les importateurs à titre temporaire d’équipements, dans le cadre de la production, de l’exécution de travaux ou de transport en trafic interne s’est avéré trop laborieux et détaillé, en référence aux règles d’amortissement en usage pour chaque type de matériel. L’article 186 du Code des Douanes est reformulé par la loi de finances pour 2013 pour considérer un taux unique, fixé par mois ou fraction de mois, pendant la durée de l’importation temporaire, en référence au montant des droits et taxes qui aurait été perçu, si la mise à la consommation avait été opérée. Il reste à attendre le texte réglementaire qui précisera les conditions et modalités d’application de cet article, y compris le taux unique mensuel que l’administration des Douanes devra prendre en considération.

Corriger certaines dispositions de la loi relative au développement de l’investissement

C’est ainsi que les dispositions de l’article 4 bis de l’ordonnance 20 août 2001, ont été réécrites pour intégrer, sous une même disposition rectificative,  les mesures correctives des articles 63 et 65 de la loi de finances pour 2012. Avec la nouvelle rédaction de l’article 4 bis de la loi relative au développement de l’investissement, la modification du capital social sans changement des proportions de répartition du capital social est reprise dans la rédaction qui concerne les investissements étrangers réalisés dans les activités économiques de production de biens et de services. Par ailleurs, l’article 9 de la même loi est repris pour faire courir l’avantage de l’exemption des droits d’enregistrement, des frais de publicité foncière et de la rémunération domaniale, portant sur les concessions de biens immobiliers bâtis et non bâtis destinés à la réalisation de projets d’investissement, à la phase de réalisation.

L’ancienne rédaction de cet article, portée par l’article 66 de la loi de finances pour 2012, avait logé ces avantages sous la phase de l’exploitation, alors qu’ils sont plus pertinents sous la phase de la réalisation d’investissement, d’autant que la capacité à payer la rémunération domaniale est souvent liée aux revenus escomptés des projets. Signalons enfin que le seuil du montant des investissements, sujets à examen par le Conseil National des Investissements, est porté de cinq cent (500) millions de dinars à un milliard cinq cent (1,500) millions de dinars.

L’article 9 ter de la loi relative au développement de l’investissement tout en reprenant ce nouveau seuil, en deçà duquel tout projet est éligible aux  avantages du régime général, désormais accordés automatiquement, précise que lesdits investissements doivent correspondre aux conditions définies préalablement par le Conseil National de l’Investissement à travers une grille de lecture. Cette grille précise, notamment, les secteurs d’activités éligibles aux avantages en raison de leur intérêt pour l’économie nationale. Cette mesure devrait fluidifier le traitement des dossiers d’investisseurs avec une définition amont des caractéristiques éligibles aux avantages, intégrant de la sorte une orientation sectorielle selon les orientations données et les attentes de contribution  à l’économie.

Notes :
1)-  Articles 190 à 192 de la loi 79-07 portant Code des Douanes.
2)-  Loi 98-10 du 22/08/1998 modifiant et complétant le Code des Douanes.
3)-  Article 86 du Code des Douanes.

Samir Hadj-Ali : expert Comptable

 

Source: http://www.elwatan.com