La loi de finances pour 2013 a été publiée au Journal officiel n° 72 du 30 décembre 2012. Cette contribution commente ses principales dispositions pour ce qui concerne la fiscalité directe. Des articles à suivre traiteront d’autres domaines de fiscalité et d’autres dispositifs de cette nouvelle loi de finances.

Au titre de la fiscalité directe, le dispositif mis en place pour l’identification et la vérification des prix de transfert est renforcé au rang des majorations pour défaut ou retard de déclaration.
La législation fiscale algérienne a été mise à niveau au cours des dernières années pour mieux cerner les prix de transfert pratiqués dans les transactions entre entreprises d’un même groupe, particulièrement pour les entités sous le contrôle de groupes étrangers. A l’instar de ce qui est appliqué dans d’autres pays, la législation fiscale algérienne prévoit la possibilité de redressement lorsque le prix des transactions, entre entreprises liées, ne correspond pas à ceux conclus entre entreprises indépendantes, dans des conditions normales de marché.

C’est notamment avec la LFC 2010 que l’article 141 bis du Code des Impôts Directs et Taxes Assimilées a été reformulé pour détailler plus précisément les éléments constitutifs de prix transfert, pour lesquels l’administration fiscale est fondée à considérer, comme bénéfices réalisés par l’entreprise exploitée en Algérie, et donc à inclure dans les bénéfices imposables, les éléments intégrés ou omis dans les prix de transfert comme :
– la majoration ou de la diminution des prix d’achat ou de vente ;
– le versement de redevances excessives ou sans contrepartie ;
– l’octroi de prêts sans intérêts ou à un taux réduit ;
– la renonciation aux intérêts stipulés par les contrats de prêt ;
– l’attribution d’un avantage hors de proportion avec le service obtenu, ou tous autres moyens.

La LFC 2010 avait également créé un renvoi au code des procédures fiscales qui prévoit :
– une obligation de documentation justifiant la politique de transfert(I) pour les sociétés qui dépendent de la Direction des Grandes Entreprises ;
– un droit de l’administration d’adresser une demande d’informations et de documents(II), autant dans le cadre d’une vérification courante que celui d’une vérification ponctuelle, lorsqu’elle est en présence d’éléments faisant présumer des transferts indirects de bénéfices, au sens des dispositions de l’article 141 du code des impôts directs et taxes assimilées. La demande d’informations et de documents  peut porter sur la nature des relations entre cette entreprise et une ou plusieurs entreprises situées hors d’Algérie, la méthode de détermination des prix de transfert liés aux opérations industrielles, commerciales ou financières avec les entreprises situées hors d’Algérie, le cas échéant, les contreparties consenties, les activités exercées par les entreprises situées hors d’Algérie liées par des opérations industrielles, commerciales ou financières à l’entreprise vérifiée ainsi que le traitement fiscal réservé à ces opérations.

Le défaut de réponse à la demande de l’administration entraîne la détermination des produits imposables à partir d’éléments dont elle dispose et par comparaison avec les produits imposables des entreprises similaires exploitées normalement.(III)
La LF 2013 modifie l’article 192 du code des impôts directs et taxes assimilées, sous son troisième paragraphe, pour préciser que «Le défaut de production ou la production incomplète de la documentation, exigée en vertu des dispositions de l’article 169 bis du code des procédures fiscales, dans le délai de trente (30) jours à partir de la notification, par pli recommandé avec avis de réception, entraîne l’application d’une amende d’un montant de 500 000 DA.

Si l’entreprise n’ayant pas respecté l’obligation déclarative est contrôlée, il est procédé, en plus de l’amende citée précédemment, à l’application d’une amende supplémentaire égale à 25% des bénéfices indirectement transférés au sens des dispositions de l’article 141 bis du code des impôts directs et taxes assimilées.’

Sous l’ancienne rédaction de l’article 192 du code des impôts directs et taxes assimilées, le défaut ou l’insuffisance de documentation exposaient la société concernée à la réintégration des bénéfices indûment transférés, majorés d’une amende de 25%.»
Avec l’introduction de l’amende forfaitaire de 500 000 DA, les sociétés devraient faire plus attention, car elles seront préalablement pénalisées de façon forfaitaire avant d’être redressées tant en impôt qu’en majoration, lesdits redressements et majorations intervenant forcément à l’occasion d’un contrôle. A titre de correction, l’article 282 quinquies du Code des Impôts Directs et Taxes Assimilées est présenté avec une nouvelle rédaction portant le seuil de chiffre d’affaires total à 10 millions de dinars pour l’ensemble des activités déployées par les contribuables soumis à l’Impôt Forfaitaire Unique.

L’article 282 quinquies est dédié aux contribuables qui exploitent simultanément, dans une même localité ou dans des localités différentes, plusieurs établissements, boutiques, magasins, ateliers, autres lieux d’exercice d’une activité et susceptibles d’être soumis à l’Impôt Forfaitaire Unique. Dans ce contexte, chaque implantation ou activité est considérée comme une entreprise en exploitation distincte lorsque le chiffre d’affaires total réalisé au titre de l’ensemble des activités exercées excède les dix millions de dinars, ce seuil étant en concordance avec la même limite de chiffre d’affaires précisé sous l’article 282 Ter tel que modifié par la loi de finances complémentaire pour 2011.

Le sixième paragraphe de l’article 356 du Code des Impôts Directs et Taxes Assimilées qui traite de la liquidation du solde de l’Impôt sur les Bénéfices (IBS) est modifié. La modification insère une précision sur le cas où les acomptes payés sont supérieurs à l’IBS dû de l’exercice, la différence donnant lieu à un excédent de versement qui peut être imputé sur les prochains versements en matière d’acomptes. Cette modification devrait permettre de ne pas différer la récupération de l’excédent à la déclaration annuelle suivante, mais plutôt de l’imputer sur les acomptes suivants.

La LF 2013 modifie le tarif de l’Impôt sur le Patrimoine

Cet impôt est régi par les articles 274 à 282 du Code des Impôts Directs et Taxes Assimilées au titre des divers impôts et taxes à affectation particulière. Pour rappel, l’Impôt sur le Patrimoine concerne les personnes physiques qui ont leur domicile fiscal en Algérie, tant pour leurs biens situés en Algérie qu’hors d’Algérie, exclusion faite des biens professionnels, ainsi que les personnes physiques qui n’ont pas leur domicile fiscal en Algérie, mais pour leurs seuls biens situés en Algérie.

Les immeubles, éléments du patrimoine imposable, sont estimés d’après leur valeur vénale réelle, déduction faite des emprunts contractés auprès des institutions financières pour leur construction ou leur acquisition. Certains biens mobiliers(IV) sont également constitutifs de la base soumise à cet impôt. L’ancien tarif considérait les valeurs de patrimoine inférieures à 30 millions de dinars, hors du champ de l’impôt avec une incrémentation de 0,25% du taux de l’impôt, rejoignant un taux maximum de 1,5% qui s’appliquait aux patrimoines d’une valeur supérieure à 68 millions de dinars.

Le nouveau tarif introduit par la loi de finances pour 2013 s’établit, en dinars, comme suit :
Valeur de patrimoine inférieure
à 50 000 000                        0 %
de 50 000 001 à 100 000 000             0,25 %
de 101 000 001 à 200 000 000             0,5 %
de 201 000 001 à 300 000 000           0,75 %
de 301 000 001 à 400 000 000                    1%
Valeur de patrimoine supérieure à 400 000 000                    1,5 %

Ce tarif rallie à la fois les valeurs vénales en considération de l’inflation tout en élargissant les intervalles de valeurs.

A suivre …

I) Article 169 bis du Code des Procédures Fiscales.
II) Article 20 ter du Code des Procédures Fiscales.
III) Article 141 bis du Code des Impôts Directs et Taxes Assimilées.
IV) Article 276 du Code des Impôts Directs et Taxes Assimilées.

Samir Hadj-Ali : expert Comptable

 

Source: http://www.elwatan.com